M-35.1, r. 51.01 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Texte complet
23. Le producteur qui ne peut produire, en tout ou en partie, le volume prévu à son certificat de contingent doit en aviser l’Association, par écrit, dès qu’il constate son impossibilité de le faire.
Décision 11746, a. 23.
En vig.: 2020-03-11
23. Le producteur qui ne peut produire, en tout ou en partie, le volume prévu à son certificat de contingent doit en aviser l’Association, par écrit, dès qu’il constate son impossibilité de le faire.
Décision 11746, a. 23.